Et si chaque patient pouvait choisir son professionnel de santé ?

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  • Le 31/08/2013
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      La semaine dernière, nous vous alertions déjà sur une question au gouvernement du député UMP Damien Meslot, titulaire d'un DESS de droit de la faculté de Strasbourg, qui a souhaité attirer l'attention de Marisol Touraine sur l'aspect inconstitutionnel de l'article 1er de la PPL Le Roux.

     Adopté le 24 juillet dernier par les sénateurs, le texte pourrait bien être retoqué par les Sages à en croire un argumentaire étayé par un cabinet d'avocats à la demande de Jean-Luc Sélignan, président du Club OpticLibre. Selon lui, en permettant aux mutuelles de pratiquer les remboursements différenciés au travers des réseaux de soins, le texte encourt quatre griefs d'inconstitutionnalité car : lire la suite ....


1 - Il engendre une rupture d'égalité devant la loi entre les mutuelles et les autres Ocam : 

« En l'espèce, l'objet de cette Loi est, selon les débats parlementaires, d' « adopter une mesure qui mettra fin à une inégalité entre les organismes complémentaires ». Or loin de mettre fin à une inégalité, l'article 1er de la Loi instaure au contraire une inégalité en traitant de la même façon des opérateurs relevant de situations différentes ». 

Relevons au préalable que la MGEN a tenté à plusieurs reprises de faire juger que l'article L. 112-1 alinéa 3 du Code de la mutualité, interdisant aux mutuelles la pratique des remboursements différenciés, engendrerait une distorsion de concurrence entre les mutuelles et les autres organismes complémentaires. Cette argumentation a été rejetée tant par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) que par la Cour de cassation. Cette dernière, dans son arrêt du 14 mars 2013, reconnaît notamment que l'interdiction pour les mutuelles de pratiquer des remboursements différenciés est inhérente à la spécificité de leur statut par rapport aux autres Ocam (lire notre news du du 26/03/2013. Cette spécificité réside dans les principes fondateurs du mutualisme, dont l'un des piliers est la solidarité entre les adhérents, et son corollaire l'égalité de traitement entre ces derniers ». 

2 - L'article 1er entraîne une rupture d'égalité à la santé entre les adhérents des mutuelles : 

« L'égalité d'accès à la santé est un principe à valeur constitutionnelle découlant du 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 stipulant que la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ». Or, la pratique des remboursements différenciés est de nature à entraîner une distorsion entre deux catégories d'assurés : 
- ceux qui, pour des raisons financières, seront contraints de s'adresser aux professionnels de santé agréés par leur mutuelle afin de diminuer au maximum leur reste à charge (a fortiori si les modulations de remboursements sont importantes) 
- ceux qui auront la capacité financière de choisir leur professionnel de santé en fonction de la qualité des prestations fournies et non uniquement en fonction de considérations économiques. 

En réalité, le développement des réseaux de soins, et en particulier de la pratique des remboursements différenciés, va favoriser l'émergence d'un système de santé à deux vitesses, au sein duquel l'accès à des soins de qualité et la liberté de choisir son praticien ne seront plus garantis à tous les assurés. Ce risque est d'autant plus prégnant que la Loi ne prévoit aucune disposition venant encadrer/limiter l'ampleur des modulations de remboursements qui pourront être pratiquées par les mutuelles ». 

3 - L'article 1er porte atteinte à la liberté de choix des assurés : 

« Selon l'article 1110-8 du Code de la sécurité sociale, « le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire ». La liberté de choix du patient, érigée en principe général du droit par le Conseil d'Etat (CE, 18 février 1998 n° 171851) revêt incontestablement une valeur constitutionnelle. En effet, la liberté de choix du patient se rattache à la liberté personnelle protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 

Permettant aux mutuelles de pratiquer des remboursements différenciés, cette disposition autorise ces dernières à pénaliser financièrement les assurés qui exerceront leur liberté de choix en s'adressant à un professionnel de santé non conventionné. Or, quelle peut être la portée d'une liberté fondamentale dont l'exercice s'avère financièrement préjudiciable ? En pratique, la liberté de choix des assurés risque ainsi d'être fortement contrainte par des contingences financières de nature à la priver de tout contenu. 

Les députés sont bien conscients de cette réalité puisqu'ils ont jugé nécessaire d'ajouter à la proposition de loi initiale un article 2 instaurant un article 863-8-I-1° du Code de la sécurité sociale interdisant d'inclure dans les conventions conclues entre les OCAM et les professionnels de santé toute stipulation « portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, établissement ou service de santé ». Toutefois, l'ajout de cette disposition ne permet nullement de prévenir l'atteinte à la liberté de choix du patient résultant de l'article 1er ». 

4 - L'article 1er est entaché du vice d'incompétence négative 

Enfin selon l'argumentaire, « le Conseil constitutionnel juge de manière constante « qu'il est à tout moment loisible au législateur (...) de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter (...) des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité (...) ; mais que cependant l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » (Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986). 

Le rôle fondamental des mutuelles est reconnu par les institutions de l'Union européenne qui considèrent qu'elles « sont à la base des systèmes publics de protection sociale » et qu'elles « sont l'une des composantes principales de l'économie sociale de l'Union européenne ». Le Parlement européen a souligné dans son étude de 2011, « Le rôle des mutuelles au XXIème siècle », que les mutuelles « s'avèrent de plus en plus nécessaires pour conserver des systèmes de protection sociale abordables et durables, conformément aux objectifs stratégiques de l'Union européenne ». Il vient d'ailleurs d'appeler de ses voeux l'adoption d'un statut de la mutualité européenne par sa Résolution du 14 mars 2013 attestant de son fort attachement aux principes mutualistes. Il est à noter que le Parlement préconise dans sa Résolution d'introduire dans le futur statut de la mutualité européenne des dispositions afin « d'empêcher les mutuelles de prendre, en vue de rester compétitives, des mesures qui les rendraient semblables à leurs homologues commerciales, par exemple en introduisant la sélection des risques ou des critères plus stricts d'adhésion ». 

Pour Jean-Luc Sélignan à l'origine de la consultation, « en définitive, l'article L. 112-1 alinéa 3 du Code de la mutualité, dans sa rédaction actuelle, est garant du respect des principes mutualistes de solidarité et d'égalité entre adhérents, lesquels contribuent à assurer l'effectivité du droit constitutionnel à la protection sociale pour tous, issu du 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, et de son corollaire qu'est l'égalité d'accès aux soins ». Il incite ainsi les opticiens indépendants à alerter leurs parlementaires. « En l'espèce, nous devons convaincre 60 députés (sur 577, ndlr) ou 60 sénateurs (sur 348, ndlr) de l'opportunité d'une saisine du Conseil constitutionnel, en leur faisant part des arguments juridiques pouvant être invoqués à l'appui de cette contestation », précise-t-il. 

Source : Acuité